C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180 CPP : en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction (litt.a) et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre d'accusation à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la loi prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre : - soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a pas lieu de suivre" (litt.b), - soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère public "en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police" (litt.c).