Il faut en effet relever que, sauf recours d'une partie en application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1 CPP pour le renvoi). b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge d'instruction, il convient de distinguer : - le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose de ne pas donner suite au procès (non-lieu),