{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_RCHAC-1998-102_1999-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1134&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "37c12cd3e3bbbb6e4399f51eba212bfb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["RCHAC.1998.102", "INT.1999.1163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.02.1999 RCHAC.1998.102 (INT.1999.1163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisine de la Chambre d'accusation par le ministère public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:10:02", "Checksum": "2143ab30054c68b2ea33a3a0afa1cd12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.02.1999 RCHAC.1998.102 (INT.1999.1163)\nRegeste:\nSaisine de la Chambre d'accusation par le ministère public.\n\n\nparaît pas) réalisée, mais qu'il appartiendra au tribunal\nsaisi d'en décider.\nEn revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix\nde l'autorité de renvoi, la Chambre d'accusation doit être\nsaisie et rendre une décision motivant son choix. Si elle\nestime qu'une partie de la prévention doit faire l'objet d'un\nnon-lieu, la Chambre d'accusation n'aura pas à le prononcer\nelle-même car l'article 180 CPP ne prévoit pas le prononcé\nd'un non-lieu partiel.\nc) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent\nde la compétence du tribunal de police, c'est le ministère\npublic qui tranche dans tous les cas, soit de par la loi\nlorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée devant le\ntribunal de police alors que le juge d'instruction propose un\nnon-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le\njuge d'instruction propose le renvoi devant le tribunal de\npolice (arrêt M. du 8.12.1998 qui reprend la solution valant\nsous l'ancien droit, RJN 4 II 46).\n4. En l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des infractions (certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exigés par la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'autres) sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'accusation n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).\nVu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.\n2. Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.\nNeuchâtel, le 8 février 1999\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier Le président"}