{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_RCHAC-1998-102_1999-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1134&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "37c12cd3e3bbbb6e4399f51eba212bfb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["RCHAC.1998.102", "INT.1999.1163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.02.1999 RCHAC.1998.102 (INT.1999.1163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisine de la Chambre d'accusation par le ministère public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:10:02", "Checksum": "2143ab30054c68b2ea33a3a0afa1cd12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.02.1999 RCHAC.1998.102 (INT.1999.1163)\nRegeste:\nSaisine de la Chambre d'accusation par le ministère public.\n\nsus.\n2. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,\nle ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement modifiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er\nseptembre 1998.\nIl s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution impose le nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et\nle ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une partie en application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a\nplus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge\nd'instruction sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1\nCPP pour le renvoi).\nb) En cas de divergence entre le ministère public et le juge\nd'instruction, il convient de distinguer :\n- le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose\nde ne pas donner suite au procès (non-lieu),\n- le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi\ndevant le tribunal qu'il désigne (art.178 al.1 CPP).\nLa divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de\ntrancher est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en\ncas de renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,\nd'autre part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180\nCPP : en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction\n(litt.a) et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre\nd'accusation à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la\nloi prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :\n- soit la Chambre ordonne le non-lieu \"s'il appert qu'il n'y a\npas lieu de suivre\" (litt.b),\n- soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère public \"en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police\"\n(litt.c).\nDans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'instruction et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou\nplusieurs infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la\nqualification des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroquerie par exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant\nlequel l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation\nde décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la divergence. Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que\nlorsque la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de jugement devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).\nLe rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au\nGrand Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de procédure pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Chambre d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement\nformel et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins\ndans les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient\ndes propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause\ndevant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère\naux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce\nstade de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation\nque dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du\njuge d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que\nl'intervention de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'autorité de jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le\nGrand Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusation était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe\nPopEcoSol ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,\n1625-1626).\n3. En résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des\ntrois formes suivantes :\na) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'accusation qui le prononce si elle juge que cela doit être le\ncas (art.180 litt.b CPP) et qui renvoie la cause au ministère\npublic au sens de l'article 180 litt.c CPP si elle estime\nqu'un non-lieu ne peut être prononcé.\nb) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modification de l'autorité à saisir (touchant la réalisation de\ncertaines infractions ou leur qualification juridique), la\nChambre d'accusation n'est pas saisie du dossier. On aurait\npu envisager que la divergence soit alors tranchée soit par\nle ministère public (il prononcerait un non-lieu s'il est\nconvaincu de la non-réalisation de certaines infractions, et\nil renverrait devant le tribunal pour le reste de la prévention), soit par l'autorité de jugement (si le ministère public n'a pas de conviction suffisante pour un non-lieu, ou\nencore s'il va de toute façon soutenir l'accusation devant\nl'autorité de jugement, quitte à abandonner alors les infractions qu'il juge discutables). La loi ne donne cependant pas\nla compétence au ministère public de prononcer un non-lieu\ncontre l'avis du juge d'instruction, ce que l'on peut sans\ndoute regretter, au moins lorsque la situation est juridiquement claire. Dès lors, seule la seconde hypothèse étant applicable, il serait opportun, dans l'intérêt de la clarté et\nde la célérité des débats, que le ministère public fasse connaître son intention dans la mesure du possible. L'ordonnance\nde renvoi lui en fournit du reste l'occasion, sous la forme\nd'un considérant qui précéderait la décision de renvoi proprement dite, et qui dirait que le ministère public constate\n(ou : est d'avis) que telle infraction n'est pas (ou : ne"}