qu'à l'exception des pièces en mains des parties qui doivent être jointes aux mémoires de demande et réponse (art. 297 et 302 CPC), l'administration des autres preuves est ordonnée à l'audience d'instruction, après discussion avec les parties (art. 321 et 322 CPC), qu'ainsi une partie ne peut prétendre à une administration anticipée de certaines preuves, sous réserve des dispositions régissant la preuve à futur, soit lorsque le moyen de preuve est exposé à se perdre ou à devenir d'un emploi beaucoup plus difficile s'il n'en est fait usage immédiatement (art. 288 CPC), qu'en l'espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et que la requérante ne le prétend du reste pas