1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1 La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère. 2.