49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les conditions de l'application de cette disposition sont ici à l'évidence réunies. L'infection dont souffre la plaignante n'est pas guérissable. Elle constitue une atteinte irréversible et très grave à la santé physique de la victime puisqu'elle présente une forte probabilité d'issue fatale (ATF 125 IV 242, JT 2002 IV 38, 43).