Cet élément montre que le prévenu est incapable de tirer un enseignement des sanctions qui lui ont été infligées, ce qui permet de prévoir qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions au sens de l'art. 46 al. 1 CP, de sorte que le sursis accordé au prévenu le 2 octobre 2009 doit être révoqué. Le risque de récidive se déduit également, comme l'a montré l'expert, des troubles de la personnalité que connaît le prévenu. Or, ces troubles ne sont, en l'état actuel de la science, pas susceptibles de faire l'objet d'un traitement médical.