En effet, le premier rapport sexuel a été protégé, ce qui montre bien que la victime a pu avoir des doutes à ce sujet concernant le prévenu, doutes que ce dernier a précisément levés par ses fausses déclarations en trahissant la victime. Le risque qu'a fait courir le prévenu à cette dernière s'est ici réalisé puisque Y. a été contaminée par le VIH, ce qui comme on l'a vu a des conséquences extrêmement graves et irréversibles sur l'état de santé de la victime. Le comportement du prévenu a également mis en danger la collectivité par une atteinte à la santé publique, protégée par l'art. 231 CP. Le prévenu a agi de façon égoïste.