1 CP. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le comportement ici en cause réalise bel et bien les éléments constitutifs des lésions corporelles graves, sous la forme d'une mise en danger de la vie d'une personne (art. 122 al. 1 CP), dès lors que l'infection par le VIH, en l'état actuel des connaissances et malgré la prescription des médicaments aujourd'hui disponibles, constitue un danger tel qu'il présente une forte probabilité d'issue fatale (ATF 125 IV 242, JT 2002 IV 38, 42-43). Le comportement ici en cause est constitutif de dol, à tout le moins de dol éventuel.