{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CRIM-2012-1_2012-04-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6026&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0d082deb5a608b4c3dab25e9237d907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CRIM.2012.1", "EXT.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 02.04.2012 CRIM.2012.1 (EXT.2013.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transmission du virus VIH. 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Le vieillissement cellulaire de plusieurs organes s'accélère en cas d'infection par le VIH, de sorte que l'espérance de vie attendue est vraisemblablement diminuée de quelque cinq à dix années. Cette infection implique de suivre un traitement médical qui est absolument indispensable. Outre que la prise de médicaments implique une observance thérapeutique et une organisation de sa journée sans faille, le traitement en question rappelle également à la victime son infection sa vie durant. De plus, ce traitement implique des effets secondaires très désagréables. Si le Dr B. mentionne que les effets secondaires du traitement n'affectent en rien la vie quotidienne de la plaignante, le Dr. C. relève que la prise de médicaments en question conduit la plaignante à être très fatiguée. Quoi qu'il en soit, on doit de toute façon retenir que le traitement médicamenteux en question est susceptible d'avoir des effets secondaires sérieux, notamment en ce qui concerne les os et le système rénal. Du point du vue psychique, la situation est évidemment très lourde pour la victime. Non seulement celle-ci doit vivre avec une maladie incurable et susceptible d'être fatale, mais en plus, elle doit vivre avec la crainte permanente que le risque, certes rare, de voir le virus devenir résistant au traitement se concrétise. En plus de ces souffrances, la plaignante devra affronter d'une part les discriminations liées à son état au plan social et professionnel et d'autre part les angoisses liées à une éventuelle future maternité. On ajoutera que la plaignante est très jeune, de sorte qu'elle est probablement moins bien armée pour affronter cette situation que ne le serait une personne avec une plus grande expérience de vie.\nTout bien considéré, un montant de CHF 80'000.- est accordé à titre de réparation morale.\n1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.\n2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1\nde la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984\n778; FF 1982 II 661).\n2 Dans le texte allemand «… und\ndiese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «…\ne questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice\nsubi n’ait pas été réparé autrement …).\n1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.\n2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\nCelui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,\ncelui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,\ncelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,\nsera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).\n2 Nouvelle teneur du membre de\nphrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le\n1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).\n1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1\nLa peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.\n1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787)."}