{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CRIM-2012-1_2012-04-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6026&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0d082deb5a608b4c3dab25e9237d907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CRIM.2012.1", "EXT.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 02.04.2012 CRIM.2012.1 (EXT.2013.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transmission du virus VIH. 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Malgré certaines périodes sans occupation, il était, au moment de son arrestation, intégré professionnellement. À la décharge du prévenu, on doit retenir qu'il est probablement également démuni face à sa séropositivité. Toutefois, cet élément doit être relativisé dès lors que l'infection en question constitue précisément ici, par le fait qu'elle a été transmise, le comportement réprimé.\nIl y a concours d'infractions.\nSelon l'expert psychiatre, le prévenu souffre de troubles de la personnalité en ce sens qu'il s'agit d'une personnalité dyssociale à traits psychopathiques et histrioniques marqués. Pour l'expert, ces troubles ne justifient toutefois pas une diminution de la responsabilité pénale. Les conclusions de l'expert, qui se fondent sur un rapport complet et détaillé, faisant suite à deux entretiens avec le prévenu, sont convaincantes. Elles sont partagées par le Tribunal, qui ne voit aucun motif qui l'autoriserait à s'en écarter. L'expert estime que le prévenu est une personne en qui on ne peut avoir aucune confiance, qui ne fait pas ce qu'elle dit et qui ne dit pas ce qu'elle fait. Cette observation est clairement confirmée par les éléments du dossier, en particulier ceux précités en lien avec les mensonges articulés par le prévenu à l'endroit de la victime. L'expert a également montré que le prévenu ne manifestait pas d'empathie, ce qui est le propre des psychopathes. Cette conclusion est confirmée par les éléments du dossier, en particulier le fait que le prévenu n'a que très tardivement entrepris un traitement médical. De plus, comme on l'a vu, alors même que l'enquête pénale battait son plein, il a adopté avec une autre jeune fille un comportement quasi similaire à celui adopté vis-à-vis de la victime. Dès lors, on ne peut que partager l'appréciation de l'expert qui relève qu'il n'est pas réaliste d'attendre du prévenu qu'il prenne davantage à l'avenir qu'il ne l'a fait dans le passé les précautions qui devraient s'imposer compte tenu de la maladie transmissible dont il sait être atteint. Le Tribunal retient que la responsabilité pénale du prévenu est entière.\nSi lors de l'audience de jugement le prévenu a exprimé des regrets vis-à-vis de la victime, le Tribunal estime que ceux-ci sont avant tout de façade. Ils interviennent bien tardivement. En les formulant, le prévenu ne donne pas l'impression d'avoir tiré les enseignements qui s'imposent. Dans ce contexte, il est frappant de constater que lors de l'audience de jugement, le prévenu, interrogé expressément sur ce point, n'a pas spontanément indiqué qu'il informerait sa future partenaire de sa séropositivité. On relève par ailleurs que le prévenu n'a, depuis le mois de mai 2011, fait aucun geste concret pour s'excuser vis-à-vis de la victime.\nDurant le délai d'épreuve du jugement du 2 octobre 2009, le prévenu a commis les crimes ici retenus. Le prévenu a commis ces nouvelles infractions un an et demi après le jugement en question, alors même que la durée du délai d'épreuve du sursis n'avait même pas atteint la moitié. Cet élément montre que le prévenu est incapable de tirer un enseignement des sanctions qui lui ont été infligées, ce qui permet de prévoir qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions au sens de l'art. 46 al. 1 CP, de sorte que le sursis accordé au prévenu le 2 octobre 2009 doit être révoqué. Le risque de récidive se déduit également, comme l'a montré l'expert, des troubles de la personnalité que connaît le prévenu. Or, ces troubles ne sont, en l'état actuel de la science, pas susceptibles de faire l'objet d'un traitement médical. Si un traitement antirétroviral est quant à lui susceptible de permettre une diminution du risque de voir le prévenu contaminer d'autres partenaires, on peut craindre, avec l'expert, que le prévenu ne comprenne un tel traitement – en principe efficace – comme lui permettant de remettre en place un système de pensée qui l'autoriserait à renoncer d'ores et déjà à toute forme de précaution.\nUne peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée.\nSelon une étude portant sur les jugements prononcés en matière de transmission de virus VIH en Suisse entre 1990 et 2009 (AJP 2009 p. 1261ss, Peter Mösch Payot et Kurt Pärli), les peines qui ont été prononcées en application des art. 122 et 231 CP en cas de transmission effective du virus (six cas) ont été comprises entre 2 et 4 ans de privation de liberté (AJP 2009, p. 1268).\nTout bien considéré, la peine est fixée à 40 mois.\n(…)"}