{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CRIM-2012-1_2012-04-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6026&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0d082deb5a608b4c3dab25e9237d907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CRIM.2012.1", "EXT.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 02.04.2012 CRIM.2012.1 (EXT.2013.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transmission du virus VIH. 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Pourtant, il a entretenu à deux reprises en mai 2011 des relations sexuelles non protégées avec Y., alors même que cette dernière, avant cela, lui avait demandé s'il avait fait un test à ce sujet. Il lui a menti en répondant que tel était le cas, que le résultat du test était négatif et qu'il n'était donc pas contaminé.\nLe comportement du prévenu tombe sous le coup des dispositions visées par l'acte d'accusation, soit les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP et la propagation d'une maladie de l'homme au sens de l'art. 231 ch. 1 al. 1 CP.\nSelon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le comportement ici en cause réalise bel et bien les éléments constitutifs des lésions corporelles graves, sous la forme d'une mise en danger de la vie d'une personne (art. 122 al. 1 CP), dès lors que l'infection par le VIH, en l'état actuel des connaissances et malgré la prescription des médicaments aujourd'hui disponibles, constitue un danger tel qu'il présente une forte probabilité d'issue fatale (ATF 125 IV 242, JT 2002 IV 38, 42-43). Le comportement ici en cause est constitutif de dol, à tout le moins de dol éventuel. En effet, selon la jurisprudence, celui qui, se sachant séropositif et connaissant le risque de contamination, ne révèle pas son infection à son partenaire et entretient des relations sexuelles non protégées avec lui, alors qu'il serait simple de le mettre au courant ou d'utiliser des moyens de protection, montre une indifférence à l'égard d'une possible infection du partenaire à la suite de chaque rapport sexuel non protégé telle qu'on peut conclure qu'il s'accommode d'une telle infection même s'il ne la souhaite pas. Il ne se contente pas d'accepter ce risque en tant que tel, mais il accepte aussi que, lors de chaque rapport sexuel non protégé, ce risque puisse se réaliser (ATF 131 IV 1, JT 2006 IV 187, 191). Enfin, les infractions des art. 122 et 231 CP entrent en concours idéal (ATF 116 IV 125).\nLes préventions tirées des art. 122 et 231 ch. 1 al. 1 CP sont bien fondées et sont donc retenues par le Tribunal.\nC. Au moment de fixer la peine à l'encontre de X., le Tribunal tient compte d'une culpabilité qui est lourde. Alors qu'il connaissait sa séropositivité depuis une année, le prévenu, faisant preuve d'une désinvolture confinant au déni, n'a pas informé, à l'occasion de deux rapports sexuels non protégés, sa partenaire. Il a agi ainsi en violation grave de son devoir d'information qui découlait de la connaissance qu'il avait des conséquences de ses actes. Bien plus, la victime, qui n'était pas au courant, l'a expressément interrogé sur ce point et il lui a répondu par un mensonge en affirmant qu'il avait fait un test et que celui-ci était négatif. Dans ce contexte, la faute du prévenu apparaît particulièrement lourde. En effet, le premier rapport sexuel a été protégé, ce qui montre bien que la victime a pu avoir des doutes à ce sujet concernant le prévenu, doutes que ce dernier a précisément levés par ses fausses déclarations en trahissant la victime. Le risque qu'a fait courir le prévenu à cette dernière s'est ici réalisé puisque Y. a été contaminée par le VIH, ce qui comme on l'a vu a des conséquences extrêmement graves et irréversibles sur l'état de santé de la victime. Le comportement du prévenu a également mis en danger la collectivité par une atteinte à la santé publique, protégée par l'art. 231 CP.\nLe prévenu a agi de façon égoïste. Alors même qu'on l'avait averti en mai 2010 qu'il devait suivre un traitement, il n'en a rien fait. De même, après être allé rendre visite à l'hôpital en juin 2011 à Y., qui devait être maintenue en milieu stérile, le prévenu, qui a par ailleurs envoyé des SMS mensongers à la victime, en feignant alors de découvrir suite à un test qu'il était séropositif, n'a toujours pas voulu prendre conscience de la situation et n'a pas commencé de traitement médical. Ce n'est qu'à son retour de vacances, en juillet 2011, après avoir été interpellé par la police et avoir comparu devant la procureure, que le prévenu s'est finalement décidé à se faire traiter. Cette absence de prise de conscience permet de conclure que le prévenu ne reconnaît pas sa faute. En effet, parmi les circonstances postérieures à l'infraction (qui doivent être prises en compte par le juge au moment de fixer la peine, ATF 119 IV 154, JT 1995 IV 84, 89), on constate qu'en novembre 2011, alors qu'il venait d'entreprendre son traitement, le prévenu a été surpris par la police alors qu'il embrassait une jeune fille dans un établissement public. Appelé ensuite à s'expliquer par la procureure, le prévenu a d'abord menti en prétendant d'une part ne pas avoir rencontré cette jeune fille, ni avoir entretenu des relations sexuelles avec celle-ci, avant d'admettre que c'était le contraire qui était vrai. Or, il s'est révélé que les relations sexuelles en question ont été protégées, mais à l'initiative de la jeune fille. Le prévenu, qui n'avait pas de préservatif chez lui n'avait pas proposé un rapport sexuel protégé et surtout n'avait pas non plus informé sa partenaire de sa séropositivité."}