A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 286; ATF 123 IV 150; RJN 1996, p.70)