Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute et il appartient à cet égard au juge de prendre différents éléments en considération. Les premiers de ces éléments portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ou sur la gravité de la négligence ainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 25; ATF 117 IV 8; ATF 116 IV 289).