Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions pour avoir acquis et détenu un couteau automatique, sans que cette infraction ne pèse toutefois dans la fixation de la peine. A. conteste à tort qu'il y ait lieu à sanction judiciaire par la seule possession d'un tel objet. L'article 49, mis en relation avec l'article 41 b de l'arrêté cantonal concernant les armes et les munitions, et l'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions en sanctionnent en effet clairement la possession. 7. a) Le ministère public conteste la quotité des peines infligées qu'il estime trop clémentes.