Par ailleurs, la jurisprudence ne pose pas comme seule exigence que l'auteur ait dû surmonter des obstacles physiques, des obstacles de nature morale, psychologique et juridique étant suffisants (ATF 118 IV 41, JT 1994 p. 85). Tel est bien le cas en l'espèce et le pourvoi de A. est donc mal fondé sur ce point, même si la réalisation de cette infraction n'a pratiquement aucune influence sur la globalité de la peine prononcée. 6. Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions pour avoir acquis et détenu un couteau automatique, sans que cette infraction ne pèse toutefois dans la fixation de la peine.