D'une part, cette interprétation ne peut en aucun cas être déduite du texte de la loi; d'autre part, il serait illogique et même contraire au but poursuivi par l'article 179 quater CP que de refuser toute protection à la victime de par le simple fait que l'auteur participait à l'acte qu'il a filmé. La violation de la sphère intime de T. ne saurait être contestée. Par ailleurs, la jurisprudence ne pose pas comme seule exigence que l'auteur ait dû surmonter des obstacles physiques, des obstacles de nature morale, psychologique et juridique étant suffisants (ATF 118 IV 41, JT 1994 p. 85).