de plus, il n'a pas dû surmonter des obstacles physiques afin de percevoir les faits. L'article 179 quater CP stipule que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le recourant fait erreur en soutenant qu'il ne peut être sanctionné puisqu'il participait lui-même aux ébats. D'une part, cette interprétation ne peut en aucun cas être déduite du texte de la loi;