Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'article 179 quater CP pour avoir filmé T. à son insu lors d'une précédente relation, vraisemblablement le 21 décembre 1996. A. conteste que l'article 179 quater CP s'applique en l'espèce. La sphère intime lui appartenait autant qu'à la victime puisqu'il participait aux ébats et aux images; de plus, il n'a pas dû surmonter des obstacles physiques afin de percevoir les faits.