Cet état de fait, relevé par certains mandataires de manière outrancière, ne signifie pas pour autant que la liberté sexuelle et la libre détermination de T. devaient être bafouées par les recourants, chaque femme ‑ quelle qu'elle soit ‑ bénéficiant de la protection des article 189 et 190 CP. Or, dans le cas concret, il apparaît que T. n'était pas disposée à entretenir des relations sexuelles ou d'ordre sexuel avec ces jeunes hommes et dans ces circonstances-là et qu'elle a donc été contrainte au sens des dispositions précitées. C'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'élément subjectif des infractions prévues par les articles 189 et 190 CP était réalisé.