Certes, dans l'appréciation des circonstances objectives, il convient de tenir compte de la personnalité de la victime; le dossier établit assurément que T. tombait facilement amoureuse, qu'elle amorçait très rapidement des manoeuvres de séduction envers des jeunes hommes qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait déjà eu un certain nombre de relations sexuelles. Cet état de fait, relevé par certains mandataires de manière outrancière, ne signifie pas pour autant que la liberté sexuelle et la libre détermination de T. devaient être bafouées par les recourants, chaque femme ‑ quelle qu'elle soit ‑ bénéficiant de la protection des article 189 et 190 CP.