Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas arbitrairement apprécié les faits. 4. a) Les recourants invoquent unefausse application des articles 189, respectivement 190 CF. Selon l'article 189 al.1 CF, entré en vigueur le 1er octobre 1992, celui qui, notammenten usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.