Par une note du 25 juin 1998, le juge d'instruction a toutefois encore complété le dossier en procédant à un résumé, en français, de certains extraits du journal intime, certains étant même antérieurs au 13 novembre 1996. Au vu de la position de la lésée et des dispositions précitées, il s'avère que les premiers juges étaient parfaitement en droit de refuser de faire procéder à une traduction de l'intégralité du journal intime, ce qui aurait constitué une atteinte évidente (et supplémentaire) à la sphère intime de T.. On peut d'ailleurs se demander pour quelle raison compte tenu de la position de la plaignante le journal intime de celle-ci a été versé au dossier dans son intégralité.