Le ministère public conclut au rejet du recours. T., par sa mandataire, présente des observations, conclut au rejet du recours et réclame une indemnité de dépens pour son avocate d'office. CONSIDERANT e n d r o i t 1. Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois et pourvoi joint sont recevables. 2. F. voit une violation des règles essentielles de la procédure dans le fait que les premiers juges ont refusé de faire procéder à une traduction en français de l'intégralité du journal intime de T.. Selon l'article 59 CPP, lorsqu'une partie produit un mémoire,une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction.