Dans un second temps, il invoque une fausse application de la loi; il allègue que la plaignante n'a pas été soumise à une contrainte au sens des articles 189 et 190 CP, les faits retenus pour justifier la machination mise sur pied (invitation des copains et laisser la plaignante sortir nue de la chambre) n'étant pas constitutifs de contrainte sexuelle. En qualifiant de viol ce qui lui est reproché, les premiers juges ont procédé à une qualification juridique erronée; au surplus, il manque le lien de causalité nécessaire entre la pseudo-contrainte et l'acte sexuel.