Il voit également dans la situation personnelle, familiale et psychologique de la jeune femme la cause de sa condamnation arbitraire. Il estime que l'on ne peut voir dans l'article 189 CP une disposition de police des moeurs ou une sanction des comportements sexuels sortant de la norme. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule ni observations ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans observations. T., par sa mandataire, conclut au rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité de dépens. G. Le 29 septembre 1998, F. se pourvoit en cassation. Il conclut à son acquittement pur et simple, sous suite de frais et dépens.