pour A., seule une peine incompatible avec le sursis pouvait être envisagée vu la gravité des faits et la comparaison avec d'autres affaires de viol jugées par les tribunaux du canton; pour les autres prévenus, les peines retenues de 9 mois d'emprisonnement sont également arbitrairement basses et sans proportion avec les éléments d'appréciation retenus par le tribunal. Subsidiairement, le ministère public conclut sous suite de frais à la condamnation de A. à 18 mois de réclusion ferme (sous déduction des 10 jours de détention préventive), ainsi qu'aux frais et dépens. Il invoque une fausse application de l'article 41 CP.