{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. Actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel. Contrainte sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:56", "Checksum": "e3c2ee1be686bb6b2a5e2e94ca536f11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)\nRegeste:\nViol. Actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel. Contrainte sexuelle.\n\n\nAux termes de l'article 41 CP, pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF 118 IV 97, 117 IV 3, 115 IV 81). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que le juge doit, lorsqu'il examine la question du sursis, se demander si l'exécution d'un peine antérieure serait de nature à permettre l'amendement du condamné ( ATF 116 IV 177; RJN 1994 p. 96).\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97).\nb) En l'espèce, en assortissant – non sans hésitations – la peine d'emprisonnement de 18 mois d'un sursis d'une durée de 4 ans, les premiers n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation. Certes, la nature de l'acte, le défaut de sens moral et de respect, le caractère et la mentalité de A. laissent une impression très négative sur sa personne. Toutefois, il est vraisemblable que l'exécution des deux peines antérieures (totalisant 40 jours) suite à la révocation de deux sursis ainsi que la fixation d'un délai d'épreuve de 4 ans seront à même de constituer un avertissement suffisamment sérieux pour le dissuader de commettre à l'avenir de nouvelles infractions et l'amener à réfléchir sur le respect dû à autrui. Le sursis évitera également de couper le condamné de sa vie professionnelle dans laquelle il semble donner satisfaction.\nLe pourvoi du ministère public est donc mal fondé sur ce point également.\n9. Au vu de ce qui précède, le pourvoi du ministère public doit être rejeté, les frais, en ce qui le concerne, restant à la charge de l'Etat. Le pourvoi joint de M. de même que les pourvois de C., F. et A. doivent être rejetés. Les frais en ce qui les concerne seront mis à la charge des recourants. Ils verseront une indemnité de dépens à la plaignante, légèrement plus élevée en ce qui concerne A..\nIl y a par ailleurs lieu de fixer l'indemnité due au mandataire d'office de l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi du ministère public et laisse en ce qui le concerne les frais à la charge de l'Etat.\n2. Rejette le pourvoi joint de M. et les pourvois de C., de F. et de A. et met à la charge des trois premiers recourants 440 francs de frais de justice chacun et du quatrième recourant 660 francs.\n3. Condamne les recourants à payer à T. une indemnité de dépens de 200 francs chacun s'agissant de M., C. et F. et de 400 francs s'agissant de A..\n4. Fixe à 1000 francs l'indemnité globale due au mandataire d'office de T., Me X.."}