{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. Actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel. Contrainte sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:56", "Checksum": "e3c2ee1be686bb6b2a5e2e94ca536f11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)\nRegeste:\nViol. Actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel. Contrainte sexuelle.\n\n\nLe recourant fait erreur en soutenant qu'il ne peut être sanctionné puisqu'il participait lui-même aux ébats. D'une part, cette interprétation ne peut en aucun cas être déduite du texte de la loi; d'autre part, il serait illogique et même contraire au but poursuivi par l'article 179 quater CP que de refuser toute protection à la victime de par le simple fait que l'auteur participait à l'acte qu'il a filmé. La violation de la sphère intime de T. ne saurait être contestée. Par ailleurs, la jurisprudence ne pose pas comme seule exigence que l'auteur ait dû surmonter des obstacles physiques, des obstacles de nature morale, psychologique et juridique étant suffisants (ATF 118 IV 41, JT 1994 p. 85). Tel est bien le cas en l'espèce et le pourvoi de A. est donc mal fondé sur ce point, même si la réalisation de cette infraction n'a pratiquement aucune influence sur la globalité de la peine prononcée.\n6. Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions pour avoir acquis et détenu un couteau automatique, sans que cette infraction ne pèse toutefois dans la fixation de la peine.\nA. conteste à tort qu'il y ait lieu à sanction judiciaire par la seule possession d'un tel objet. L'article 49, mis en relation avec l'article 41 b de l'arrêté cantonal concernant les armes et les munitions, et l'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions en sanctionnent en effet clairement la possession.\n7. a) Le ministère public conteste la quotité des peines infligées qu'il estime trop clémentes. Il invoque une fausse application de l'article 63 CP par un abus du pouvoir d'appréciation.\nTout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'article 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation.\nLe critère essentiel est celui de la gravité de la faute et il appartient à cet égard au juge de prendre différents éléments en considération. Les premiers de ces éléments portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ou sur la gravité de la négligence ainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 25; ATF 117 IV 8; ATF 116 IV 289). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration socialeet, d'une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels, ce sont le comportement du délinquant postérieurement à l'acteet au cours de la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction (ATF précités).\nN'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de céans n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 286; ATF 123 IV 150; RJN 1996, p.70).\nb) En l'espèce, il apparaît que les peines prononcées parles premiers juges sont compatibles avec la jurisprudence dégagée de l'article 63 CP et ne constituent pas un abus du pouvoir d'appréciation.\nLes peines de 9 mois prononcées à l'encontre de C., M. et F. tiennent compte d'éléments dûment détaillés par les premiers juges qui ne relèvent pas de l'arbitraire. Certes, agissant en groupe, ils ont témoigné un mépris indéniable pour leur victime et sa liberté sexuelle; à leur décharge toutefois, il convient de relever le certain esprit grégaire dont ils ont fait preuve par rapport à A., l'effet d'entraînement, leur absence d'antécédents, leur âge relativement jeune, leur insertion familiale, sociale et professionnelle. La peine prononcée, par ailleurs assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, ne sanctionne pas arbitrairement leur comportement.\nQuant à la peine prononcée à l'encontre de A., si elle est clémente, celle-ci n'apparaît toutefois pas comme insoutenable. Elle tient certes compte de l'ensemble des circonstances de l'acte, mais également des circonstances personnelles du recourant, dont certaines à sa décharge: son âge relativement jeune, son immaturité affective, son absence d'encadrement familial et son insertion professionnelle. Sa collaboration avec les autorités pénales n'a pas été mauvaise, une fois sa mémoire rafraîchie, et ses déclarations ont notamment permis aux juges d'avoir une vision plus claire des faits. La peine infligée permet par ailleurs l'octroi du sursis.\nLe pourvoi du ministère public doit donc être rejeté sur ce point.\n8. a) En second lieu, et subsidiairement, le ministère public estime que A. ne remplit pas les conditions d'octroi du sursis (condition du pronostic favorable) et qu'une peine ferme doit par conséquent être prononcée. Il invoque une violation de l'article 41 CP."}