{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. 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De toute façon, une fois les actes sexuels ou analogues amorcés, on voit difficilement comment elle aurait pu se dégager de A. puis de F., le premier la pénétrant par derrière et le second se faisant faire une fellation; on voit également mal comment, dans cette position, elle aurait pu clairement signifier aux deux autres comparses son désaccord sur leur présence dans la chambre et sur les activités qu'ils y déployaient. D'ailleurs, mêmeA. a dû admettre, dans une de ses dépositions (D.54) que T. avait peut-être accepté parce qu'elle avait peur.\nLa notion de pression psychologique doit être également appréhendée au regard du fait que la victime se trouvait en présence d'un groupe formé de quatre jeunes gens sains de 20 ans; la pression exercée, de par leur simple présence physique dans la chambre à coucher, est en effet plus grande que celle qui pourrait être exercée, dans des circonstances semblables, par un individu isolé. Par ailleurs, il est notoire que des individus, regroupés au sein d'une bande, se stimulent à commettre des actes qu'ils n'auraient pasnécessairement commis autrement, l'effet d'entraînement, de compétition ou de fierté jouant un rôle non négligeable.\nAu surplus, s'agissant de A., T. se trouvait par rapport à lui dans une situation de dépendance affective dont celui-ci a profité et abusé, n'étant lui-même pas amoureux de la jeune femme et ne la considérant que comme objet sexuel dont il pouvait disposer pour lui et pour ses copains. Il n'ignorait au surplus pas sa réticence face à une activité sexuelle de groupe, en ayant discuté avec elle à plusieurs reprises.\nCertes, dans l'appréciation des circonstances objectives, il convient de tenir compte de la personnalité de la victime; le dossier établit assurément que T. tombait facilement amoureuse, qu'elle amorçait très rapidement des manoeuvres de séduction envers des jeunes hommes qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait déjà eu un certain nombre de relations sexuelles. Cet état de fait, relevé par certains mandataires de manière outrancière, ne signifie pas pour autant que la liberté sexuelle et la libre détermination de T. devaient être bafouées par les recourants, chaque femme ‑ quelle qu'elle soit ‑ bénéficiant de la protection des article 189 et 190 CP. Or, dans le cas concret, il apparaît que T. n'était pas disposée à entretenir des relations sexuelles ou d'ordre sexuel avec ces jeunes hommes et dans ces circonstances-là et qu'elle a donc été contrainte au sens des dispositions précitées.\nC'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'élément subjectif des infractions prévues par les articles 189 et 190 CP était réalisé. Il suffit à cet égard que les prévenus aient accepté l'éventualité d'agir contre la volonté de la victime, laquelle se trouvait dans une situation de contrainte (ATF 119 IV 312). Les recourants ont en effet mis de concert sur pied un guet-apens qui diminuait très fortement voire anéantissait les possibilités de réaction de T. . A. savait qu'elle était opposée à des relations sexuelles de groupe. Ainsi le soir en question aucune question ne lui a été posée a ce sujet, mais il a fait en sorte que ses amis puissent s'introduire dans son appartement à l'insu de la plaignante. Le piège s'est prolongé puisque ultérieurement les jeunes gens ne se sont pas imposés simultanément. Connaissant les possibilités de résistance, extrêmement limitées dans ces circonstances, d'une femme seule en face de quatre jeunes gens et ayant mis sur pied un stratagème leur permettant d'arriver à leur fin, ils ont pour le moins accepté de prendre le risque d'agir contre la volonté de la plaignante.\nAu vu de ce qui précède, les pourvois de C., F. et de A. ainsi que le pourvoi joint de M. sont mal fondés sur ce point également.\n5. Les premiers juges ont également retenu à l'encontre de A. une infraction à l'article 179 quater CP pour avoir filmé T. à son insu lors d'une précédente relation, vraisemblablement le 21 décembre 1996.\nA. conteste que l'article 179 quater CP s'applique en l'espèce. La sphère intime lui appartenait autant qu'à la victime puisqu'il participait aux ébats et aux images; de plus, il n'a pas dû surmonter des obstacles physiques afin de percevoir les faits.\nL'article 179 quater CP stipule que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende."}