{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. 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Dans un second temps, il invoque une fausse application de la loi; il allègue que la plaignante n'a pas été soumise à une contrainte au sens des articles 189 et 190 CP, les faits retenus pour justifier la machination mise sur pied (invitation des copains et laisser la plaignante sortir nue de la chambre) n'étant pas constitutifs de contrainte sexuelle. En qualifiant de viol ce qui lui est reproché, les premiers juges ont procédé à une qualification juridique erronée; au surplus, il manque le lien de causalité nécessaire entre la pseudo-contrainte et l'acte sexuel. Du point de vue subjectif, si l'auteur ne considère pas l'opposition de sa victime comme sérieuse, même si son sens psychologique n'est pas très développé, il n'est pas punissable. Enfin, il conteste que les infractions aux articles 179 quater CP et à l'arrêté sur les armes et les munitions soient réalisées.\nLe président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours. T., par sa mandataire, présente des observations, conclut au rejet du recours et réclame une indemnité de dépens pour son avocate d'office.\nCONSIDERANT\ne n d r o i t\n1. Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois et pourvoi joint sont recevables.\n2. F. voit une violation des règles essentielles de la procédure dans le fait que les premiers juges ont refusé de faire procéder à une traduction en français de l'intégralité du journal intime de T..\nSelon l'article 59 CPP, lorsqu'une partie produit un mémoire,une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction. En l'espèce, cette possibilité offerte au juge doit être complétée par la teneur de l'article 7 al.2 LAVI qui stipule, s'agissant des droits de la victime dans la procédure pénale, que celle-ci peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.\nEn l'espèce, il s'avère que le journal intime de T. été remis à la police par S., patronne de T.; douze écrits, établis entre le 13 novembre 1996 et le 23 février 1997 en ont été photocopiés alors que le reste du journal n'était pas coté au dossier selon le désir de la plaignante qui ne voulait pas que les recourants aient accès à l'intégralité de son journal. Par une note du 25 juin 1998, le juge d'instruction a toutefois encore complété le dossier en procédant à un résumé, en français, de certains extraits du journal intime, certains étant même antérieurs au 13 novembre 1996.\nAu vu de la position de la lésée et des dispositions précitées, il s'avère que les premiers juges étaient parfaitement en droit de refuser de faire procéder à une traduction de l'intégralité du journal intime, ce qui aurait constitué une atteinte évidente (et supplémentaire) à la sphère intime de T.. On peut d'ailleurs se demander pour quelle raison compte tenu de la position de la plaignante le journal intime de celle-ci a été versé au dossier dans son intégralité. Le pourvoi de F.estdonc mal fondé sur ce point.\n3. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 IA 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 117 Ia 97; ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nb) En l'espèce, il apparaît au vu de l'ensemble du dossier que les premiers juges ont correctement apprécié les faits et que le jugement entrepris n'est pas entaché d'arbitraire. De façon générale, il faut en effet relever que les faits retenus ressortent des déclarations, globalement concordantes, des différents protagonistes, y compris celles de T.. Ce sont avant tout les conséquences juridiques déduites de cette situation de fait qui prêtent à discussion (et qui font l'objet au considérant 4 ci-dessous). Si certains des arguments invoqués par les recourants procèdent d'une interprétation trèspersonnelle des faits ou de considérations sans lien avec le dossier, d'autres justifient en revanche un plus long développement :"}