{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. 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L'affaire est à cent lieues du viol ou de l'acte de contrainte classique où l'auteur use sciemment de sa force, de son autorité, de sa situation pour faire fi de l'opposition manifestée par sa victime et lui imposer des relations sexuelles ou des actes analogues. T. n'a fait l'objet d'aucun acte de violence et elle n'a pas expressément refusé la relation sexuelle de groupe qu'on lui proposait; il n'y a eu pratiquement aucun échange, aucun dialogue, aucune communication de volonté expresse entre les différents protagonistes si bien que ceux-ci devaient deviner que leur victime n'était pas consentante puis s'abstenir en conséquence. On se trouve donc à l'extrême limite du comportement punissable visé par les articles 189 et 190 CP et il ne saurait être question de punir ces actes par des peines réservées à ceux qui usent de cruauté ou d'une arme.\nDans son recours joint, M. invoque une fausse application de l'article 189 CP ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, une appréciation arbitraire des preuves administrées ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 CPP et 4 Cst féd. Il allègue que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il s'était rendu coupable d'actes de contrainte à l'égard de T.; il n'y a pas eu une pression telle sur la victime que celle-ci n'ait absolument plus pu résister ou même exprimer son refus. Il voit une appréciation arbitraire des faits et des preuves dans les éléments suivants: les quatre prévenus ont tous eu la même thèse de fait selon laquelle à aucun moment T. n'a manifesté clairement son désaccord ou n'a eu une attitude qui permettait aux différents intervenants de se rendre compte du fait qu'elle ne souhaitait pas participer à cette relation sexuelle de groupe; dans les mœurs actuelles, le sexe en groupe est un phénomène qui existe si bien que les hommes concernés pouvaient légitimement penser, tant que leur partenaire ne leur indiquait pas clairement le contraire, qu'elle était d'accord; si un refus avait été manifesté, les choses en seraient restées là; la plaignante a eu une attitude trouble tout au long de l'affaire; enfin, il n'a pas été tenu compte comme il convenait du journal intime de T., élément décisif de la procédure; or, la description des événements qu'elle fait le lendemain dans son journal ne correspond absolument pas à celle d'un viol mais bien plutôt à une expérience sexuelle malheureuse; elle ne mentionne d'ailleurs nullement le terme de \"viol\" et trois jours après les faits, n'écrit plus un mot sur cet événement.\nF. Le 28 septembre 1998, C. se pourvoit en cassation. Il conclut principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens. Il invoque une erreur de droit, une fausse application des articles1, 189 et 200 CP et l'arbitraire au sens de l'article 4 Cst féd. Il estime que les premiers juges ne se sont posés la question de l'existence d'une contrainte sur la victime, condition essentielle de l'article 189 CP, que de manière indirecte, insuffisante et inadéquate et que c'est à tort qu'ils ont fondé la condamnation du recourant sur son omission de vouer son attention aux sentiments de T., qui n'avait rien exprimé. Il n'a pas agi pour que la plaignante soit hors d'état de résister. Il voit également dans la situation personnelle, familiale et psychologique de la jeune femme la cause de sa condamnation arbitraire. Il estime que l'on ne peut voir dans l'article 189 CP une disposition de police des moeurs ou une sanction des comportements sexuels sortant de la norme.\nLe président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule ni observations ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans observations. T., par sa mandataire, conclut au rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité de dépens.\nG. Le 29 septembre 1998, F. se pourvoit en cassation. Il conclut à son acquittement pur et simple, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi (art.189 CP et 4 Cst féd.), l'arbitraire et une violation des règles de procédure. Il voit une violation des règles de procédure dans le fait que le tribunal ait refusé de faire traduire tout ou partie du journal intime de T. et que tous les juges n'avaient pas lu ce journal intime. Il allègue l'inconstitutionnalité de l'article 189 CP, qui intervient dans la liberté de citoyens adultes et responsables et estime que de toute façon aucun des éléments de cet article n'était réalisé en l'espèce. Il estime que c'est arbitrairement que les premiers juges n'ont pas retenu que T. s'était déclarée d'accord d'avoir une relation avec deux des jeunes gens, dont le recourant. Il y a eu un traitement de faveur pour la femme et négatif contre les garçons.\nLe président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations; T., par sa mandataire, présente des observations, conclut au rejet du pourvoi et réclame une indemnité de dépens."}