{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CPP-1998-6675_1999-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1269&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df582f6330ea36d8f27953f19bd8a34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPP.1998.6675", "INT.1999.1300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.10.1999 CPP.1998.6675 (INT.1999.1300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. 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T. ignorait l'imminence d'une visite etil était prévu d'attendre de voir comment elle réagirait. Vers 3 ou 4 heures du matin, le couple se fit conduire chez A. par les trois copains, qui continuèrent ensuite leur chemin et allèrent acheter des pizzas. Alors que T. et A. étaient en pleins ébats, la jeune femme entendit du bruit dans l'appartement; elle sortit de la chambre, nue, et se trouva nez-à-nez avec les trois jeunes gens qui étaient revenus entre-temps. Elle retourna dans la chambre, suivie de son ami, puis des trois autres jeunes gens; F. se fit faire une fellation pendant que A. pénétrait T. par derrière; les deux autres, d'abord refoulés, revinrent, M. introduisant un puis plusieurs doigts dans le vagin de la jeune femme et C. se masturbant puis éjaculant. Par la suite, T. fut reconduite à la gare. Elle constata que ses ébats avec A. avaient été filmés mais la cassette fut détruite.\nB. Par jugement du 27 août 1998, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A. à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive; il a également révoqué deux sursis accordés en 1996. Il a retenu à son encontre un viol au sens de l'article 190 CP pour avoir entretenu une relation sexuelle complète avec T. qu'il avait, par des machinations, mise hors d'état de résister; il a également retenu une infraction à l'article 179 quater CP ainsi qu'à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.\nC. Par le même jugement, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné C., M. et F. pour contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP; il a retenu qu'ils avaient fait subir des actes d'ordre sexuel ou analogues à l'acte sexuel à T. après avoir fait en sorte qu'elle ne puisse plus manifester librement son désaccord. La circonstance aggravante de l'article 200 CP a été retenue à leur encontre. Tous trois ont été condamnés à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive pour C. et de 9 jours pour F. et M..\nD. Le 10 septembre 1998, le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut principalement à la cassation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais; il invoque une fausse application de l'article 63 CP et un abus du pouvoir d'appréciation. Il critique la mesure des quatre peines prononcées qu'il estime arbitrairement clémentes; pour A., seule une peine incompatible avec le sursis pouvait être envisagée vu la gravité des faits et la comparaison avec d'autres affaires de viol jugées par les tribunaux du canton; pour les autres prévenus, les peines retenues de 9 mois d'emprisonnement sont également arbitrairement basses et sans proportion avec les éléments d'appréciation retenus par le tribunal.\nSubsidiairement, le ministère public conclut sous suite de frais à la condamnation de A. à 18 mois de réclusion ferme (sous déduction des 10 jours de détention préventive), ainsi qu'aux frais et dépens. Il invoque une fausse application de l'article 41 CP. Il estime que le tribunal a mal apprécié la condition du pronostic favorable. Les éléments qu'il a retenus devaient en effet le conduire à refuser le sursis à A.; d'une part, ce dernier avait déjà fait l'objet de deux condamnations antérieures qui ne l'avaient pas dissuadé d'adopter un comportement contraire au droit; d'autre part, son attitude et sa mentalité révélées au cours de l'instruction et des débats ne permettaient pas d'espérer qu'il considère le sursis comme un avertissement suffisant.\nE. Le président du tribunal correctionnel ne formule ni conclusions ni observations. T., par le biais de sa mandataire, formule des observations, se rallie aux conclusions du ministère public et réclame une indemnité de dépens. F. présente de très brèves observations et conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens. A. présente des observations et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de dépens; enfin, C. présente de brèves observations et conclut au rejet du recours."}