{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CHAX-1996-3267_1997-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=578&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18e0de1b2f44e4f1877f42b42919d4c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAX.1996.3267", "INT.1997.597"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour détention injustifiée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:13:20", "Checksum": "ed7a8edc17b7d032a1ffa6de131ed2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)\nRegeste:\nIndemnité pour détention injustifiée.\n\n\n1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., no.3019 et les références citées).\nL'indemnité pourra en conséquence être refusée ou réduite si le\nprévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention ou a entravé des opérations d'enquête (Piquerez, op.cit., no.3018).\n3. En l'espèce, il s'agit de déterminer si, par ses déclarations\nmensongères, P. a eu une attitude qui permet de refuser une indemnité\npour détention injustifiée. Tel est le cas.\nEn un premier temps, il convient de relever que, si les actes\nd'enquête n'avaient pas permis d'établir qu'G. avait été victime d'une\nagression d'ordre sexuel, ils n'avaient pas permis d'établir non plus la\ncause de ses blessures graves s'agissant de la fracture du crâne. Par\nailleurs, la présence de benzodiazépines dans son organisme était\ninexpliquée. La procédure n'avait pas permis d'établir quand G. aurait\npris les somnifères incriminés. Il s'agissait d'éclaircir ces questions.\nDans ces conditions, compte tenu de ce que P. avait donné une version\nfausse, de concert avec les autres personnes présentes dans\nl'établissement le soir en question, avec lesquelles il avait pris\ncontact, pour éviter des problèmes administratifs, le juge ne pouvait\nexclure un nouveau risque de collusion permettant aux personnes qui\ndevaient être interrogées de mettre au point une version commune s'agissant de la prise des somnifères et de la cause des blessures de la\nplaignante. Il était aussi justifié que le juge d'instruction puisse procéder à des perquisitions sans alerter auparavant les suspects et leur\npermettre ainsi de faire disparaître des ordonnances prescrivant du Dormicum et du Dalmadorm, des emballages de ces somnifères ou des prospectus y\nrelatifs. On notera encore qu'au début de son interrogatoire par la police\naprès son interpellation le 6 décembre 1995, P. a répété la version\nmensongère qu'il avait donnée aux enquêteurs au mois de juillet 1995. Dès\nlors, on doit admettre que, par son comportement consistant à mentir pour\ndonner une version des événements fausse après s'être concerté avec les\nautres personnes présentes, P. a compliqué l'instruction et que cette\nattitude permettait de craindre un risque de collusion.\nOn relèvera au surplus que la durée de la privation de liberté\nde P. n'a pas été particulièrement longue et qu'elle n'a pas excédé le\ntemps nécessaire aux enquêteurs pour procéder aux actes d'instruction\ndestinés à éviter la collusion.\nLe comportement de P. est ainsi à la base de la détention dont\nil se plaint.\nLes conditions d'un refus d'indemniser sont en conséquence réalisées, de sorte que la requête doit être rejetée.\nVu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette la requête d'indemnisation de P. .\n2. Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 17 avril 1997\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}