{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CHAX-1996-3267_1997-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=578&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18e0de1b2f44e4f1877f42b42919d4c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAX.1996.3267", "INT.1997.597"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour détention injustifiée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:13:20", "Checksum": "ed7a8edc17b7d032a1ffa6de131ed2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)\nRegeste:\nIndemnité pour détention injustifiée.\n\n\nH. et D. et perquisitions), pour éviter tout risque de collusion.\nLes perquisitions effectuées n'ont pas permis de trouver les\nsomnifères incriminés, ni de documents relatifs à ces derniers.\nToutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient\njamais pris ces médicaments et contesté toute infraction au préjudice\nde G. , sans toutefois pouvoir expliquer les circonstances dans lesquelles\nla plaignante avait été blessée ni la provenance des traces de\nbenzodiazépines dans son organisme.\nS. et P. ont été remis en liberté le 6 décembre 1995 vers\n16.00 heures selon leurs déclarations.\nD. Le 29 décembre 1995, le juge d'instruction a transmis le dossier\nau ministère public expliquant qu'il ne pensait pas que l'on puisse conclure avec une vraisemblance suffisante que la plaignante avait été agressée sexuellement ou d'une autre manière, un doute subsistant, en raison du\nfait que les personnes concernées avaient abondamment menti au cours de\nl'enquête. Le juge a toutefois relevé aussi que la plaignante n'avait pas\ntoujours dit non plus toute la vérité lors de ses auditions. Il a par contre proposé au ministère public de renvoyer devant le tribunal le tenancier de l'établissement pour instigation à faux témoignage ou délit impossible d'instigation à faux témoignage, les personnes concernées n'ayant\npas été entendues en qualité de témoins, mais aux fins de renseignements.\nIl a aussi précisé qu'à son avis, ces dernières avaient également enfreint\nles dispositions de la LEP.\nPar ordonnance du 31 mai 1996, le suppléant du procureur général\na ordonné le classement de la plainte de G. pour insuffisance de charges\net motifs de droit.\nLe 3 septembre 1996, P. , S. , D. et H. ont été condamnés à\ndes peines d'amende par le Tribunal de police du district de Môtiers pour\ninfraction à la LEP. Le tribunal a abandonné la prévention d'instigation à\ndélit impossible de faux témoignage dirigée contre P. pour des motifs de\ndroit et la prévention d'ivresse au volant dirigée contre D. pour\ninsuffisance de charges.\nE. Par mémoire daté du 14 juin 1996, P. saisit la Chambre\nd'accusation d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée.\nIl soutient en bref que le juge d'instruction disposait de tous\nles éléments utiles ou nécessaires pour exclure sans doute aucun tout viol\navec violence et que partant, l'interpellation ordonnée par le juge d'instruction n'était pas justifiée.\nIl expose en substance avoir mal supporté son arrestation qui a\nalimenté la rumeur publique et qui a conduit à la fermeture de l'Hôtel-\nRestaurant qu'il exploite à Fleurier. Il admet que lors de son audition du\n7 juillet 1995, il n'a pas exposé les faits tels qu'ils se sont déroulés\net qu'il a notamment caché la vérité sur le heures de fermeture de son\nétablissement public. Il ajoute que cette attitude, qui avait pour but de\nprotéger des clients, n'est pas en relation de causalité avec les actes\nd'enquête sur lesquels il fonde sa demande d'indemnisation.\nIl déclare avoir subi une perte d'exploitation de 3'000 francs\nsuite à son interpellation et avoir dû se constituer un mandataire dont\nles honoraires peuvent être estimés à 1'500 francs.\nIl considère au surplus que l'intervention disproportionnée de\nla force publique justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral arrêtée à 1'000 francs.\nIl conclut donc à ce que l'Etat de Neuchâtel lui alloue une indemnité globale de 5'500 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la\ndemande, sous suite de frais et dépens.\nLe ministère public conclut au rejet de la demande et observe\nque l'arrestation de l'intéressé était entièrement justifiée au vu des\ndéclarations mensongères de ce dernier en cours d'enquête et de son attitude pendant la soirée litigieuse.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans\nle délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982, p.90).\n2. a) Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état\nde détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou\nd'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a\ncausé son incarcération.\nLa jurisprudence a précisé que cet article ne devait pas être\ninterprété de manière restrictive, c'est-à-dire viser uniquement une détention préventive sensu stricto, soit l'incarcération d'une personne prévenue d'une infraction. Ainsi, le seul fait qu'on ne soit pas, comme en\nl'espèce, en présence de détention préventive sensu stricto, mais en présence d'une arrestation provisoire dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne suffit pas à refuser tout droit à une indemnisation (RJN 1988,\np.81-82 et les références citées).\nb) Lors d'une procédure d'indemnisation pour détention injustifiée, la responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la\npart du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une\nresponsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée\nde l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit\nêtre indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut\nbien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir\nde réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la\npoursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions\ncumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de\nl'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude\nsoit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se\nfonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par\nanalogie à l'indemnité pour détention injustifiée; ATF 116 Ia 162 ss; SJ"}