{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CHAX-1996-3267_1997-04-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=578&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18e0de1b2f44e4f1877f42b42919d4c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAX.1996.3267", "INT.1997.597"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour détention injustifiée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:13:20", "Checksum": "ed7a8edc17b7d032a1ffa6de131ed2e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 17.04.1997 CHAX.1996.3267 (INT.1997.597)\nRegeste:\nIndemnité pour détention injustifiée.\n\nA. Le 7 juillet 1995, vers 06.00 heures du matin, une ambulance a\nété appelée et priée de se rendre à l'Hôtel X. à Fleurier pour prendre en\ncharge une personne blessée qui, selon l'appelant, avait fait une chute\ndans les escaliers. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que la\nblessée, G. , sommelière dans l'établissement, avait été remontée des\nescaliers de la cave au restaurant par un homme et une femme (en fait P. ,\ntenancier de l'Hôtel X. , et S. , autre sommelière et amie du tenancier).\nLa blessée ne portait pas de sous-vêtements, sentait l'alcool et saignait\nd'une oreille. Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital du\nVal-de-Travers où il a été remarqué des hématomes aux deux membres\ninférieurs ainsi que la présence d'une tuméfaction de l'hémivulve droite\net de la grande lèvre de ce côté dont l'origine n'a pas pu être établie.\nLes médecins ont également soupçonné une fracture de la base du crâne et\nont décidé de transférer la patiente\nen urgence à l'Hôpital des Cadolles où elle devait subir un scanner afin\nde confirmer le diagnostic clinique, ainsi qu'éventuellement un examen\ngynécologique.\nLa gendarmerie est intervenue et a interrogé le tenancier de\nl'établissement, P. , l'autre sommelière, S. , de même que D. et\nH. . Dans leur premier interrogatoire, ces personnes ont fourni des\nrenseignements faux s'agissant de leur emploi du temps la nuit en\nquestion, à la demande de P. qui cherchait à prouver qu'il avait fermé\nson établissement à l'heure légale, soit 02.00 heures du matin, alors\nqu'en réalité l'établissement était resté ouvert, lui-même étant présent,\nde même que les deux sommelières et les deux autres personnes interrogées\npar la police et que des boissons alcoolisées avaient été servies. Entendus une deuxième fois, H. et D. sont revenus sur leurs déclarations,\nprécisant qu'ils avaient été influencés par le tenancier de l'établissement qui voulait éviter des problèmes de nature administrative.\nDes prélèvements d'urine et de sang ont été ordonnés sur G. . Le\nrésultat de l'analyse de sang (prélèvement fait à 10.50 heures à l'Hôpital\ndes Cadolles), a donné un taux d'alcoolémie oscillant de 2,09 à 2,31 g/kg.\nD'autres analyses ont permis de déterminer la présence de benzodiazépines\ndans l'organisme de la blessée.\nB. Le 26 juillet 1995, G. a déposé plainte pénale contre inconnu\npour \"viol avec violence\".\nLe 3 août 1995, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une\nenquête préalable et requis le juge d'instruction de déterminer si G.\navait été victime d'une infraction.\nLe juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête. Il a\nnotamment demandé un rapport aux médecins de l'Hôpital des Cadolles qui\navaient soigné la plaignante de même que cherché à déterminer d'où provenaient les traces de benzodiazépines décelées dans l'organisme de la plaignante.\nDans leur rapport du 24 août 1995, les médecins de l'Hôpital des\nCadolles ont relevé les éléments suivants :\n\"L'examen du vagin, effectué dans des conditions moyennes aux\nsoins intensifs n'a pas permis de mettre en évidence des traces\nde violence. Il n'y avait ni hématome ni plaie. Je n'ai pu\nconstater que la présence de sécrétions abondantes, sales, qui\nont été prélevées pour examen bactériologique et éventuelle\nrecherche de spermatozoïdes. La vulve était calme. Il n'y avait\nni trace de sperme, ni poils arrachés. Je n'ai noté que la présence d'une tuméfaction kystique au niveau de l'hémi-vulve\ndroit, s'étendant jusqu'à la grande lèvre.\nCette tuméfaction kystique n'a pour cause ni infection gynécologique ni des actes de violence.\nG. n'a gardé aucun souvenir de ce qui lui était arrivé en\nraison d'une amnésie circonstancielle due au TCC. D'autre part,\nelle n'a formulé aucune plainte gynécologique tout au long de\nson séjour\".\nLa présence de benzodiazépines est due, selon le rapport de\nl'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne du 6 novembre\n1995, à une consommation de Dormicum et de Dalmadorm. Ces deux médicaments\ncontiennent des hypnotiques utilisés notamment pour traiter diverses formes d'insomnie. Ils interagissent avec l'alcool en ce sens que leurs effets sur le système nerveux central sont mutuellement renforcés. Leurs\nprincipes actifs sont solubles dans l'eau.\nC. Le 1er décembre 1995, après avoir réuni ces informations, le\njuge d'instruction a ordonné à la police cantonale d'entendre la plaignante notamment au sujet des médicaments qu'elle pourrait avoir absorbés ou\ndont elle ferait un usage plus ou moins régulier, d'interpeller et d'entendre sur les faits de la cause aux fins de renseignements P. , S. ,\nD. et H. , ainsi que de procéder à des perquisitions aux domiciles de ces\nderniers et dans tous autres lieux où ils pourraient avoir accès en vue de\nrechercher et le cas échéant de saisir les objets et documents utiles à\nl'enquête, en particulier des ordonnances prescrivant du Dormicum ou du\nDalmadorm ou des emballages de ces médicaments.\nInterrogée par la police, G. a déclaré qu'elle ne prenait ni\nDormicum ni Dalmadorm et qu'elle était plutôt anti-médicaments. Elle a dit\nignorer comment ces médicaments lui auraient été administrés.\nInterpellés par la gendarmerie le 5 décembre 1995 vers 08.30\nheures, P. et S. ont en un premier temps confirmé les déclarations\nfausses qu'ils avaient faites lors de leur première audition au mois de\njuillet 1995 s'agissant de leur emploi du temps. Ils se sont rétractés et\nont finalement déclaré qu'ils étaient présents dans l'établissement public\naprès l'heure légale de fermeture et jusqu'au moment de l'arrivée de\nl'ambulance expliquant qu'ils voulaient ainsi dissimuler qu'ils n'avaient\npas respecté l'heure de fermeture. Le juge d'instruction a ordonné à la\npolice de garder ces deux personnes pour la nuit afin qu'il puisse être\nprocédé aux autres actes d'enquête qu'il avait demandés (auditions de"}