Il ne pouvait partir de l'idée qu'automatiquement, l'assistance judiciaire accordée dans le cadre pénal serait valable pour la présente procédure. On peut relever toutefois que l'indemnité de dépens correspond à ce qui aurait pu être alloué le cas échéant à titre d'indemnité d'avocat d'office. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Fixe à 14'220 francs l'indemnité due à titre de perte de salaire par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994. 2. Fixe à 8'000 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994 3.