Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut (art.42 al.1 CO). 3. S'agissant de la perte de gain invoquée par le demandeur, il résulte d'une attestation de son ancien employeur qu'au moment de son arrestation, il était employé comme sommelier dans une pizzeria depuis le 1er juillet 1993 et qu'un salaire mensuel net de 2'800 DM avait été convenu, ce qui, au cours du DM au jour du jugement, soit le 18 janvier 1995, de 84,69 en devises, donne un montant de 2'370 francs suisses en chiffres ronds.