Il a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP b) Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut (art.42 al.1 CO). 3.