Piquerez, op.cit. no 3019 et les références citées). Ainsi, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien fondé d'un jugement pénal, entré en force et, contre lequel, en l'espèce, le ministère public n'a pas interjeté recours. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a pas non plus provoqué son arrestation ou agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Au contraire, il ne s'est pas opposé à la demande d'extradition. Il a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP b)