. L'article 15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel peut être engagée, à mesure que l'incarcération, tant extraditionnelle que préventive, a été provoquée par le magistrat instructeur neuchâtelois ( Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2e éd., 1994 no 3003). La Chambre d'accusation est donc compétente pour connaître de la demande. 2.