Le substitut du procureur général "s'oppose formellement à la demande d'indemnité de B. " considérant en bref que l'"acquittement est dû à la naïveté du tribunal". CONSIDERANT 1. La demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982 p.90). L'article 15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.