{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CHAX-1994-3070_1995-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69484726b46bb513885148ee58753125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAX.1994.3070", "INT.1995.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 18.01.1995 CHAX.1994.3070 (INT.1995.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'indemnité pour détention injustifiée. 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Le demandeur a droit à être indemnisé pour la perte de salaire durant la détention et durant une période raisonnablement nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi. Il a subi 115 jours de détention préventive, soit presque quatre mois. On peut estimer la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi à environ deux mois. Ainsi, le demandeur doit être indemnisé pour une période de six mois au total, ce qui donne un montant de 14'220 francs. Les intérêts à 5 % l'an sur cette somme sont dus, comme le demande B., dès la date de l'introduction de la demande, soit dès le 26 septembre 1994. Il ne fournit cependant aucune preuve de ses recherches, même sous forme d'attestations d'employeurs potentiels qu'il aurait contactés et qui auraient refusé son offre. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur ses seuls allégués pour retenir qu'il a activement recherché une nouvelle activité lucrative et n'en a retrouvé une que sept mois plus tard malgré tous ses efforts, d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'auparavant, il avait travaillé sporadiquement et notamment vécu de ses économies à certaines périodes (D.517 ss).\n4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte de le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Le seul élément d'appréciation du tort moral que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que la détention a eu des répercussions particulièrement sur sa réputation ou sur ses relations avec son entourage familial (à l'époque de son arrestation il résidait dans un centre pour requérants d'asile en Allemagne). La durée de la détention doit cependant être prise en considération. En l'occurrence, elle n'est pas négligeable puisque le demandeur a subi 115 jours de détention préventive. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière (ATF 113 Ib 1556, 113 IV 93, 112 Ib 458, 460, 461, 103 Ia 75), une indemnité de tort moral fixée à 8'000 francs paraît équitable. Cette somme portera intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande conformément aux conclusion du requérant.\n5. L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251 cons.4). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à 2'500 francs, ce qui correspond approximativement à l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat est débiteur, pourra être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA.\n6. Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande. La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut équitablement être fixée à 700 francs.\nPar ailleurs, Me X. n'a pas été désigné en qualité d'avocat d'office pour la présente demande. Il n'a pas déposé de requête dans ce sens. Il ne pouvait partir de l'idée qu'automatiquement, l'assistance judiciaire accordée dans le cadre pénal serait valable pour la présente procédure. On peut relever toutefois que l'indemnité de dépens correspond à ce qui aurait pu être alloué le cas échéant à titre d'indemnité d'avocat d'office.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Fixe à 14'220 francs l'indemnité due à titre de perte de salaire par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994.\n2. Fixe à 8'000 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994\n3. Fixe à 2'500 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à B. pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme est compensable au sens des considérants.\n4. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à B. une indemnité de dépens de 700 francs.\nNeuchâtel, le 18 janvier 1995\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}