{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_CHAX-1994-3070_1995-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69484726b46bb513885148ee58753125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAX.1994.3070", "INT.1995.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 18.01.1995 CHAX.1994.3070 (INT.1995.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'indemnité pour détention injustifiée. 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Le 18 août 1994, le Tribunal correctionnel du district de La\nChaux-de-Fonds, devant lequel son renvoi avait été ordonné par arrêt du 3\ndécembre 1993, a libéré B. des fins de la poursuite pénale dirigée contre\nlui et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Il a fixé\nl'indemnité globale de l'avocat d'office du recourant, Me X. à 2530\nfrancs.\nC. Par mémoire posté le 26 septembre 1994, B. a saisi la Chambre d'accusation d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée concluant au paiement de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la requête.\nIl expose en bref qu'il n'a adopté aucun comportement fautif ou répréhensible selon les règles de l'étique et du droit civil et qu'il a ainsi droit à une indemnité pour tort moral de 20'000 francs en raison de la détention subie, compte tenu notamment de la durée de cette dernière, de près de 4 mois. Il réclame également un montant total de 17'500 francs à titre de perte de gain, demandant à être indemnisé pour la durée de la détention préventive et jusqu'au moment où il a pu retrouver une nouvelle activité lucrative, soit le 1er août 1994. Il expose qu'il réalisait au moment de son arrestation, un salaire de 2'800 DM, ce qui, en francs suisses, correspond à un montant de 2'500 francs. Il réclame enfin un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à tout le moins pour les frais liés à la nouvelle procédure, pour autant qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire pour cette dernière, rappelant qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure pénale et qu'il ne saurait cumuler les indemnités à ce titre.\nLe substitut du procureur général \"s'oppose formellement à la demande d'indemnité de B. \" considérant en bref que l'\"acquittement est dû à la naïveté du tribunal\".\nCONSIDERANT\n1. La demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982 p.90).\nL'article 15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel peut être engagée, à mesure que l'incarcération, tant extraditionnelle que préventive, a été provoquée par le magistrat instructeur neuchâtelois ( Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2e éd., 1994 no 3003).\nLa Chambre d'accusation est donc compétente pour connaître de la demande.\n2. a) Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au prince de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (cf. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168 cons.2c; SJ 1991 p.27 ss; Piquerez, op.cit. no 3019 et les références citées).\nAinsi, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien fondé d'un jugement pénal, entré en force et, contre lequel, en l'espèce, le ministère public n'a pas interjeté recours. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a pas non plus provoqué son arrestation ou agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Au contraire, il ne s'est pas opposé à la demande d'extradition.\nIl a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP\nb) Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut (art.42 al.1 CO)."}