Il paraît ainsi évident qu'il y a eu de la part du défendeur exploitation de la vulnérabilité et de l'inexpérience de la venderesse dans ce domaine. Le rôle très actif du défendeur dans cette opération et la rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées ne permettent aucun doute s'agissant de la conscience qu'il avait de la situation réelle de B.K. . Le contrat de vente du 13 juin 1988 est par conséquent entaché de lésion au sens de l'article 21 CO. 5. Dans la mesure où les conditions d'application de l'article 21 CO sont remplies, il n'y a pas lieu d'examiner si B.K. était au surplus victime d'une erreur essentielle lorsqu'elle a conclu.