La clause au sujet du paiement du prix ne fait pas davantage une quelconque allusion à une volonté de donation de la venderesse, voire seulement à la volonté d'accorder à l'acheteur un prix favorable. On relèvera également à ce sujet que les position et explications du défendeur au sujet du prix de vente se sont en partie modifiées, les travaux effectués sur l'article no y ne faisant dans un premier temps l'objet d'aucun allégué contrairement à ce qu'il en a été par la suite. Le contrat considéré doit ainsi être envisagé comme un contrat de vente immobilière ordinaire. b)