Dans la meilleure hypothèse pour le défendeur, on comparera ainsi que le font les demandeurs les montants de 1'000 francs et 2'769 francs indiqués par l'expert (art.x ) et 54'000 francs et 151'330 francs (1/3 de l'art.y ), voire 55'000 francs et 154'099 francs, si l'on envisage les deux parcelles globalement. En 1988 la valeur vénale globale des deux parcelles représentait ainsi, sans tenir compte du droit d'habitation qui subsistait, les 280 % du prix convenu. La première condition est dès lors remplie. La solution pourrait être différente si on était en présence d'une donation mixte ce que le contrat ne mentionnait toutefois nullement.