De plus, il n'y a pas disproportion évidente entre prestation et contre-prestation, en raison notamment du fait que le prix a été fixé en fonction de la volonté de B.K. de l'avantager. Il n'a par ailleurs jamais voulu sciemment utiliser l'état d'infériorité de B.K. . C O N S I D E R A N T 1. Les conclusions de la demande portent sur la nullité du contrat de vente immobilière du 11 juin 1988. La valeur litigieuse est supérieure à 20'000 francs. Elle fonde la compétence d'une des cours civiles du Tribunal cantonal. 2. Le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la conclusion no 1 de la demande, à tort. Une erreur figure effectivement dans cette conclusion