Il fait en premier lieu valoir que les conclusions de la demande comportent une inexactitude, puisqu'elle fait état d'un tiers en copropriété de l'article x et de la parcelle y , intervertissant ainsi les inscriptions figurant au registre foncier, la conclusion 1 paraissant de ce fait irrecevable. Il conteste également l'application de l'article 21 CO, l'épouse du demandeur n'étant pas dans un état d'infériorité provenant notamment de sa légèreté ou de son inexpérience. De plus, il n'y a pas disproportion évidente entre prestation et contre-prestation, en raison notamment du fait que le prix a été fixé en fonction de la volonté de B.K. de l'avantager.